C-26, r. 172 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
10. Lorsque l’inhalothérapeute n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 8, le Conseil d’administration suspend, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le secrétaire signifie à l’inhalothérapeute un avis l’informant de cette suspension, laquelle prend effet dès la signification de cet avis conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2004-02-19, a. 10; Décision 2011-04-15, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Lorsque l’inhalothérapeute n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 8, le Conseil d’administration suspend, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le secrétaire signifie à l’inhalothérapeute un avis l’informant de cette suspension, laquelle prend effet dès la signification de cet avis conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 2004-02-19, a. 10; Décision 2011-04-15, a. 5.